En vigueur depuis le 29 décembre 2015 · Dernière version le 27 novembre 2021 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2028
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Financement des droits du compte d'engagement citoyen
La mobilisation des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 (Montant des droits pour activités bénévoles et de volontariat) est financée :
1° Par l'Etat, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 5°, et 6° de l'article L. 5151-9 (Activités bénévoles donnant droit à des heures de formation), ainsi que pour l'activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9 (Activités bénévoles donnant droit à des heures de formation), à l'exception de la réserve communale de sécurité civile et de la réserve citoyenne des services d'incendie et de secours mentionnées au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
2° Par la commune, pour la réserve communale de sécurité civile ;
3° Par l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique (Rôle et missions de l'Agence nationale de santé publique), pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 5151-9 (Activités bénévoles donnant droit à des heures de formation) du présent code ;
4° Par l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire et du réserviste citoyen des services d'incendie et de secours, soit l'Etat, le service d'incendie et de secours, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, pour les activités de sapeur-pompier volontaire et de réserviste citoyen des services d'incendie et de secours relevant des 3° et 8° du même article L. 5151-9 (Activités bénévoles donnant droit à des heures de formation).
Les ressources destinées au financement des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 (Montant des droits pour activités bénévoles et de volontariat) sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 (Gestion des fonds de formation par la Caisse des dépôts).