Code du travail

Article L5135-1

Article L5135-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périodes de mise en situation en milieu professionnel

Résumé Cet article permet aux gens de découvrir des métiers ou de trouver un emploi grâce à des périodes en entreprise.

Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d'emploi, ou à un demandeur d'emploi :

1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d'activité ;

2° Soit de confirmer un projet professionnel ;

3° Soit d'initier une démarche de recrutement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision majeure : remplacement d’une sanction pénale par la définition des périodes professionnelles

Résumé des changements L’article passe d’une sanction pénale pour fraude liée à la prime de retour à l’emploi vers une description des objectifs des périodes de mise en situation professionnelle.

Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d'emploi, ou à un demandeur d'emploi :

Soit de découvrir un métier ou un secteur d'activité ;

Soit de confirmer un projet professionnel ;

Soit d'initier une démarche de recrutement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une sanction pour l’obtention frauduleuse de la prime

Résumé des changements La version actuelle ajoute une nouvelle sanction pénale pour le fait d'obtenir ou d'essayer d'obtenir frauduleusement la prime de retour à l'emploi, avec la même amende que celle déjà prévue.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement de la prime de retour à l'emploi prévue par l'article L. 5133-1, est puni d'une amende de 4 000 euros. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement cette prime est puni de la même peine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement de la prime de retour à l'emploi prévue par l'article L. 5133-1, est puni d'une amende de 4 000 euros.