Code du travail

Article L5134-30-1

Article L5134-30-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide financière et exonérations pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi

Résumé L'aide pour certains contrats de travail est limitée à 95 % du SMIC par heure, sauf exceptions pour des ateliers d'insertion.

Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.

Toutefois, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. (1)


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une note de bas de page

Résumé des changements Un numéro de référence (1) a été ajouté à la clause permettant un plafond de 105 % du SMIC croissance pour les ateliers et chantiers d’insertion.

Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.

Toutefois, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. (1)

Version 5

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Clarification du type d’accord pour le versement de l’aide

Résumé des changements L’article précise que le montant aidé concerne désormais les contrats d’accompagnement dans l’emploi plutôt que les conventions individuelles, sans modifier les taux ou limites.

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2012

Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.

Toutefois, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

Version 4

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Suppression de la restriction temporelle sur le taux d’aide

Résumé des changements La disposition autorisant un taux d’aide jusqu’à 105 % du salaire minimum de croissance pour les ateliers et chantiers d’insertion est désormais valable sans limite de date, contrairement à la version précédente qui l’était uniquement jusqu’au 31 décembre 2011.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

Le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.

Toutefois, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

Version 3

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Prolongation de la période d’augmentation des aides

Résumé des changements La période pendant laquelle les ateliers et chantiers d'insertion peuvent bénéficier d'une aide financière portée à 105 % du salaire minimum est prolongée d'un an, passant du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2011.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2011, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

Version 2

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Ajout d’une exception temporaire pour ateliers et chantiers d’insertion

Résumé des changements La version actuelle ajoute une disposition supplémentaire autorisant, jusqu'au 31 décembre 2010, les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'État à bénéficier d'une aide pouvant atteindre jusqu'à 105 % du salaire minimum de croissance (au lieu des 95 %).

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2010, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.