Code du travail

Article L5122-5

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités pour les salariés en apprentissage ou professionnalisation

Résumé. Les salariés en apprentissage ou professionnalisation touchent une indemnité d'activité partielle selon leur salaire, et l'employeur reçoit une allocation correspondante.

Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre du présent code et, s'il y a lieu, des stipulations conventionnelles applicables à l'entreprise.
Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés mentionnés au premier alinéa dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'employeur reçoit une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'employeur reçoit l'allocation prévue au II de l'article L. 5122-1.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 207

En résumé. Le texte introduit des règles précises concernant l’indemnité horaire et l’allocation d’activité partielle pour les salariés en apprentissage ou professionnalisation, remplaçant la simple mention qu’un décret fixera les conditions.

Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaired'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentagedu salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre du présent code et, s'il y a lieu, des stipulations conventionnelles applicables à l'entreprise. Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés mentionnés au premier alinéa dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. L'employeur reçoit une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'employeur reçoit l'allocation prévue au II de l'article L. 5122-1.

En vigueur du lundi 17 juin 2013 au vendredi 31 décembre 2021

Déplacé le lundi 17 juin 2013

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 16 juin 2013

Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application du présent chapitre.