Code du travail

Article L2

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 1 juin 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des syndicats et avis de la commission

Résumé. Le gouvernement doit soumettre ses projets de loi sur le travail à une commission pour avis, après avoir consulté les syndicats.

Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 2271-1.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L2271-1 Code du travailart. L1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juin 2021

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 19

En résumé. La loi précise désormais que les projets sont soumis uniquement à la Commission nationale plutôt qu’à deux organismes possibles ; seule une condition juridique est mentionnée.

Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, à la Commission nationale de la négociation collective,de l'emploietde la formation professionnelledans les conditions prévues à l'articleL. 2271-1.

En vigueur du vendredi 7 mars 2014 au lundi 31 mai 2021

Modifié parLoi n°2014-288 du 5 mars 2014art. 24

En résumé. La loi supprime une commission distincte consacrée exclusivement aux emplois afin centraliser ses fonctions avec celles liées au travail sous un même organisme qui couvre désormais aussi bien carrière que parcours professionnels continus.

Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires

article L. 1

, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas, à la Commission nationale de la négociation collectiveouau Conseil national de l'emploi,de la formation etde l'orientation professionnelles, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2271-1

,

et L. 6123-1

.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 6 mars 2014

Créé parLoi n°2008-67 du 21 janvier 2008art. 3

Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'

article L. 1

, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas, à la Commission nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de l'emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues respectivement aux articles

L. 2271-1

,

L. 5112-1

et

L. 6123-1

.