Code du travail

Article L351-2

Article L351-2

Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-9, peuvent seuls bénéficier de ce revenu de remplacement les travailleurs involontairement privés d'emploi qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents.

Ce revenu comporte, d'une part une allocation d'aide publique versée dans les conditions prévues à la section I ci-après, d'autre part, une allocation d'assurance versée dans les conditions prévues aux sections II et III.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le mercredi 17 janvier 1979

Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-9, peuvent seuls bénéficier de ce revenu de remplacement les travailleurs involontairement privés d'emploi qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents.

Ce revenu comporte, d'une part une allocation d'aide publique versée dans les conditions prévues à la section I ci-après, d'autre part, une allocation d'assurance versée dans les conditions prévues aux sections II et III.