Code du travail

Article L751-8

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Créé le 3 janvier 1973 · Abrogé le 1 mai 2008

Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
Sauf clause plus favorable au voyageur, représentant ou placier, ce droit à commissions sera apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée plus longue, qui ne pourra excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin, sera retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 21 décembre 1973 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le vendredi 21 décembre 1973

En résumé. La durée pendant laquelle l'employé peut prétendre à des commissions après la fin de son contrat a été précisée et étendue, passant d'une durée normale selon les usages à une durée pouvant aller jusqu'à trois ans.

En vigueur du mercredi 3 janvier 1973 au jeudi 20 décembre 1973