Code du travail

Article L524-5

Créé le 14 novembre 1982

En cas d'échec de la tentative de médiation et après l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la constatation du désaccord, le médiateur communique au ministre chargé du travail le texte de la recommandation motivée et signée, accompagné d'un rapport sur le différend, ainsi que les rejets motivés adressés par les parties au médiateur.
Les conclusions de la recommandation du médiateur et les rejets des parties ainsi que leurs motivations sont rendus publics, dans un délai de trois mois, par le ministre chargé du travail.
Le rapport du médiateur peut être rendu public sur décision du ministre chargé du travail.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 14 novembre 1982 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour les parties de demander que la publication des conclusions soit différée ou non publiée, et ajoute la publication des rejets motivés des parties.

En cas d'échec de la tentative de médiation et après l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la constatation du désaccord, le médiateur communique au ministre chargé du travail le texte de la recommandation motivée et signée, accompagné d'un rapport sur le différend, ainsi que les rejets motivés adressés par les parties au médiateur.

Les conclusions de la recommandation du médiateur et les rejets des parties ainsi que leurs motivations sont rendus publics, dans un délai de trois mois, par le ministre chargé du travail.

Le rapport du médiateur peut être rendu public sur décision du ministre chargé du travail.