Code du travail

Chapitre X : Dépenses des conseils de prud'hommes

Abrogé1 mai 2008

Créé le 31 décembre 1986 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 30 avril 2008

Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.
Elles comprennent notamment :
1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de gardiennage ;
2° Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions fixées par décret ;
3° L'indemnisation des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 514-1, dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ;
3° bis (Abrogé)
4° L'achat des médailles ;
5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 514-1, dans les limites de distance fixées par décret ;
7° (Abrogé)
8° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du vendredi 19 janvier 1979 au mercredi 30 avril 2008

Chapitre X : Dépenses des conseils de prud'hommes
Article L51-10-1
Article L51-10-2