Code du travail

Article L516-1

Article L516-1

Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil à se concilier, demander ou défendre devant lui *personnellement*.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 janvier 1979

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil à se concilier, demander ou défendre devant lui *personnellement*.