Code du travail

Article L515-4

Article L515-4

En cas de difficulté d'attribution d'un litige à l'une des sections du conseil, le président du conseil de prud'hommes désigne par ordonnance la section compétente.

Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 janvier 1979

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

En cas de difficulté d'attribution d'un litige à l'une des sections du conseil, le président du conseil de prud'hommes désigne par ordonnance la section compétente.

Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.