Abrogé1 mai 2008
Créé le 19 janvier 1979
En cas de difficulté d'attribution d'un litige à l'une des sections du conseil, le président du conseil de prud'hommes désigne par ordonnance la section compétente.
Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.