Code du travail

Article L515-4

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En vigueur du vendredi 19 janvier 1979 au mercredi 30 avril 2008

En cas de difficulté d'attribution d'un litige à l'une des sections du conseil, le président du conseil de prud'hommes désigne par ordonnance la section compétente.

Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.