Code du travail

Article L512-9

Article L512-9

Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 512-8.

Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 janvier 1979

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 512-8.

Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.