Abrogé1 mai 2008
Créé le 19 janvier 1979
Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 512-8.
Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.