Code du travail

Article L980-11

Transféré4 janvier 1992

Créé le 25 février 1984 · En vigueur du 26 juillet 1985 au 3 janvier 1992

Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 980-9 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code. Toutefois, la rémunération des jeunes bénéficiaires des stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle est, par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-5, calculée sans références au salaire antérieur.

Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre IX du présent code sont applicables aux bénéficiaires des stages mentionnés à l'article L. 980-9.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 4 janvier 1992

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au vendredi 3 janvier 1992

En résumé. La nouvelle version précise que la rémunération des stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle est calculée sans tenir compte du salaire antérieur, contrairement aux autres stages.

Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'

article L. 980-9 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code. Toutefois, la rémunération des jeunes bénéficiaires des stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle est, par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-5, calculée sans références au salaire antérieur.

Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre IX du présent codesont applicables aux bénéficiaires des stages mentionnés à l'article L. 980-9.

En vigueur du vendredi 4 janvier 1985 au jeudi 25 juillet 1985

En résumé. Les dispositions applicables aux jeunes bénéficiaires des stages ont été modifiées, passant du titre VIII au chapitre II du titre VI.

Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'

article L. 980-9

sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code. Les dispositions du chapitre II du même titreleur sont applicables.

En vigueur du samedi 25 février 1984 au jeudi 3 janvier 1985

Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'

article L. 980-9

sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code. Les dispositions du titre VIII du livre IX du présent code leur sont applicables.