Code du travail

Article L962-4

Créé le 5 mai 2004

Les dispositions de l'article L. 416-2 du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des agents titulaires des collectivités locales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 5 mai 2004 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.