Code du travail

Article L931-3

Créé le 5 mai 2004

Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article L. 931-2 demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 5 mai 2004 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.