Code du travail

Article L931-2

Abrogé14 juillet 1990

Créé le 26 juillet 1985

Les travailleurs salariés qui n'appartiennent pas aux catégories visées au titre VII du présent livre ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé de formation pour suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2.
Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dont six dans l'entreprise.
Toutefois, les travailleurs relevant d'entreprises artisanales de moins de dix salariés doivent justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, dont douze dans l'entreprise. Dans ce cas, la durée de l'apprentissage entre dans le décompte de la durée d'ancienneté. Un délai de douze mois d'activité salariée dans l'entreprise doit s'écouler entre la fin de la période d'apprentissage et l'obtention du congé.
La condition d'ancienneté n'est pas exigée des salariés qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'ont pas suivi un stage de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 juillet 1990

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au vendredi 13 juillet 1990

En résumé. Les conditions d'ancienneté pour bénéficier du congé de formation ont été précisées et assouplies pour certaines catégories de travailleurs.