Code du travail

Section 5 : Affectation des fonds collectés au titre du congé de formation

Abrogée1 mai 2008
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Créé le 24 février 2005 · Abrogé le 1 mai 2008

Pour les salariés énumérés à l'article L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d'une des deux collectes.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au mercredi 30 avril 2008

Section 5 : Affectation des fonds collectés au titre du congé de formation
Article L931-30