Créé le 5 mai 2004 · Abrogé le 1 mai 2008
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Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 12 (V)
Créé le 5 mai 2004 · Abrogé le 22 décembre 2007
Les employeurs occupant moins de dix salariés sont tenus de préciser dans la déclaration visée à l'article L. 952-4 le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée ainsi que celui de l'obligation résultant des dispositions de l'article L. 931-20 et les versements effectués à l'organisme paritaire.
Pour les autres employeurs, ces informations sont consignées dans la déclaration prévue à l'article L. 951-12.
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Créé le 5 mai 2004 · Abrogé le 1 mai 2008
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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du mercredi 5 mai 2004 au mercredi 30 avril 2008