Code du travail

Chapitre II : De la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle

Abrogé5 mai 2004
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Abrogé5 mai 2004

Créé le 25 février 1984 · Abrogé le 5 mai 2004

Toutes les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue en vertu du présent livre sont obligatoirement affiliées à un régime de sécurité sociale.
Les stagiaires qui, avant leur stage, relevaient, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, restent affiliés à ce régime pendant la durée de leur stage.
Ceux qui ne relevaient d'aucun régime sont affiliés au régime général de sécurité sociale.
Toutefois, des exceptions pourront, par décret, être apportées à la règle posée par les deux alinéas ci-dessus lorsque le stage de formation suivi prépare exclusivement et directement à une profession relevant d'un régime de sécurité sociale plus favorable que le régime général.
Abrogé5 mai 2004

Créé le 25 février 1984 · Abrogé le 5 mai 2004

Lorsque les stagiaires de formation professionnelle relevant d'un régime de sécurité sociale de salariés sont rémunérés par leur employeur, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale incombant aux employeurs dans la même proportion qu'aux rémunérations .
Abrogé5 mai 2004

Créé le 25 février 1984 · Abrogé le 5 mai 2004

Lorsque les stagiaires sont rémunérés par l'Etat pendant la durée du stage ou lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'Etat.
Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et revisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale .
Abrogé5 mai 2004

Créé le 25 février 1984 · Abrogé le 5 mai 2004

Les dispositions de l'article L. 416-2 du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des agents titulaires des collectivités locales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.
Abrogé5 mai 2004

Créé le 25 février 1984 · Abrogé le 5 mai 2004

Les droits aux prestations de sécurité sociale des travailleurs salariés qui ont bénéficié d'un congé non rémunéré au titre de la formation professionnelle continue sont garantis dans des conditions identiques à celles qui leur étaient appliquées antérieurement aux congés ci-dessus désignés.
Abrogé5 mai 2004

Créé le 25 février 1984 · Abrogé le 5 mai 2004

Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu le versement et la prise en charge des cotisations de sécurité sociale en application du présent titre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Abrogé5 mai 2004

Créé le 25 février 1984 · Abrogé le 5 mai 2004

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les mesures d'application du présent titre autres que celles qui portent fixation des taux forfaitaires prévus à l'article L. 962-3.

Abrogé depuis le mercredi 5 mai 2004

En vigueur du samedi 25 février 1984 au mardi 4 mai 2004

Chapitre II : De la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle
Article L962-1
Article L962-2
Article L962-3
Article L962-4
Article L962-5
Article L962-6
Article L962-7