Code du travail

Chapitre II : Dispositions complémentaires relatives au droit d'expression des salariés dans les entreprises et établissements du secteur public

Abrogé1 mai 2008

Créé le 20 février 2001

L'ensemble des salariés, y compris le personnel d'encadrement direct, de chaque atelier ou bureau constituant une unité de travail bénéficient du droit de réunion en conseil d'atelier ou de bureau. Ils se réunissent par atelier ou par bureau au moins une fois tous les deux mois et à raison d'au moins six heures par an pendant le temps de travail. Le temps consacré à ces réunions ne peut donner lieu à réduction de rémunération.
Les salariés s'y expriment dans tous les domaines intéressant la vie de l'atelier ou du bureau. Le personnel d'encadrement ayant la responsabilité directe de l'atelier ou du bureau est obligatoirement associé à l'organisation des réunions et aux suites à leur donner.

Créé le 20 février 2001

Les stipulations comprises dans les accords mentionnés à l'article L. 461-3 doivent être complétées par des dispositions portant sur les sujets suivants :

1° la définition des unités de travail retenues comme cadre des réunions de conseils d'atelier ou de bureau. Ces unités doivent avoir une dimension réduite ;

2° la fréquence et la durée de réunion ;

3° les modalités d'association du personnel d'encadrement à l'organisation des réunions et aux suites à leur donner ;

4° le cas échéant, les modalités de participation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des autres salariés ;

5° le domaine de compétence des conseils d'atelier ou de bureau qui doit comprendre les conditions et l'organisation du travail, l'application concrète des programmes d'activité et d'investissement de l'entreprise pour l'atelier ou le bureau, la recherche d'innovation technologique et de meilleure productivité dans l'atelier ou le bureau ;

6° les modalités et la forme de l'intervention du conseil d'atelier ou de bureau ;

7° les liaisons entre deux réunions avec la direction de l'entreprise ou de l'établissement et avec les institutions élues de représentants du personnel.

Les accords peuvent, en outre, prévoir la possibilité de donner aux conseils d'atelier ou de bureau des responsabilités portant sur un ou plusieurs des domaines de compétence visés au 5° ci-dessus.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mardi 20 février 2001 au mercredi 30 avril 2008

Chapitre II : Dispositions complémentaires relatives au droit d'expression des salariés dans les entreprises et établissements du secteur public
Article L462-1
Article L462-2
Article L462-3
Article L462-4