Code du travail

Article L461-2

Créé le 31 décembre 1977

Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-16 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 6 août 1982

Transféré parLoi 82-689 1982-08-04 ART. 6 JORF 6 AOUT 1982

En vigueur du samedi 31 décembre 1977 au jeudi 5 août 1982

Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles

L. 412-1

et

L. 412-4

à

L. 412-16

sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.