Code du travail

Article L452-1

Créé le 20 février 2001

La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :
a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives ;
b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés.
Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.

Historique des versions

En vigueur du mardi 20 février 2001 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des articles L. 452-2 et L. 452-3, qui étaient cités dans la version précédente pour préciser les conditions de bénéfice des dispositions.