Code du travail

Article L442-10

Créé le 20 février 2001

Les accords prévus à l'article L. 442-5 sont passés :
- soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
- soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ;
  • soit au sein du comité d'entreprise ;
  • soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet de contrat proposé par le chef d'entreprise ;
s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 20 février 2001 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.