Code du travail

Article L441-3

Créé le 20 février 2001 · En vigueur du 27 juillet 2005 au 30 avril 2008

Tout accord doit préciser notamment :
1. La période pour laquelle il est conclu ;
2. Les établissements concernés ;
3. Les modalités d'intéressement retenues ;
4. Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 441-2 ;
5. Les dates de versement. Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt calculé au taux légal. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 441-4 et L. 441-6 ci-après. Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement ;
6. Les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;
7. Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
Quand il existe un comité d'entreprise, le projet doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le terme 'bénéficiaires' a été remplacé par 'salariés' pour préciser que les intérêts de retard concernent spécifiquement les salariés.

En vigueur du mardi 20 février 2001 au mardi 26 juillet 2005

Modifié parLoi n°2001-152 du 19 février 2001art. 5

En résumé. La nouvelle version précise que lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul.