Code du travail

Article L441-6

Créé le 20 février 2001 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 30 avril 2008

Dans le cas où un bénéficiaire qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du présent titre affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Dans le cas où un bénéficiaire visé au troisième alinéa de l'article L. 441-5 qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du présent titre affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite d'un plafond égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition pour les bénéficiaires visés au troisième alinéa de l'article L. 441-5, précisant que les sommes affectées à un plan d'épargne d'entreprise sont exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et industriels.

En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Le terme 'salarié' a été remplacé par 'bénéficiaire' pour élargir le champ d'application de l'article.

En vigueur du mardi 20 février 2001 au mardi 26 juillet 2005

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.