Code du travail

Article L439-74

Créé le 1 février 2008

Si, après l'immatriculation de la société coopérative européenne, des changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de salariés qu'elle emploie, et qu'ils sont susceptibles d'affecter substantiellement la composition du comité de la société coopérative européenne ou les modalités d'implication des travailleurs telles qu'arrêtées par l'accord issu des négociations engagées avant l'immatriculation ou en application des articles L. 439-58 et L. 439-61, une nouvelle négociation est engagée dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.
En cas d'échec des négociations, la section 3 du présent chapitre est applicable.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L439-58

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 février 2008 au mercredi 30 avril 2008

Créé parLoi n°2008-89 du 30 janvier 2008art. 1