Code du travail

Sous-section 1 : Comité de la société coopérative européenne

Abrogée1 mai 2008

Créé le 1 février 2008

Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 439-54, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, l'immatriculation de la société coopérative européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions de la présente section et de la section 7 du présent chapitre, ou que si les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes s'engagent à en faire application.

Créé le 1 février 2008

Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes participantes, des filiales et des établissements concernés implantés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 439-29 ou, le cas échéant, de l'article L. 439-30.
Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes participantes, des filiales et établissements situés dans un Etat membre autre que la France sont désignés selon les règles en vigueur dans cet Etat.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du vendredi 1 février 2008 au mercredi 30 avril 2008

Sous-section 1 : Comité de la société coopérative européenne
Article L439-58
Article L439-59
Article L439-60