Abrogé1 mai 2008
Abrogé par LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1
Créé le 1 février 2008
Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, il est convoqué par le dirigeant de la société coopérative européenne à la demande d'au moins 10 % des salariés de la société coopérative européenne, de ses filiales et établissements ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette décision, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir la négociation plus rapidement. En cas d'échec des négociations, la section 3 du présent chapitre n'est pas applicable.