Code du travail

Article L435-4

Créé le 20 février 2001 · En vigueur du 3 août 2005 au 30 avril 2008

Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. Toutefois, le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également fixé par voie réglementaire. L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités d'établissement.
Lorsqu'un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 433-2 ci-dessus, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
En outre, dans les entreprises qui, sans répondre aux conditions posées à l'alinéa précédent, comportent plusieurs établissements distincts groupant ensemble plus de cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie prévue à l'alinéa ci-dessus, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à ladite catégorie.
Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition.
Dans ce dernier cas, la décision administrative, même si elle intervient alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, doit être mise à exécution sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles.
Le comité central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation du chef de l'entreprise. Il peut, en outre, tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.
Le comité central d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative. Il est procédé, par le comité central d'entreprise, à la désignation d'un secrétaire pris parmi les membres titulaires.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre. Il est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus desdits comités. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause précisant que les représentants syndicaux au comité central d'entreprise peuvent être choisis parmi les membres élus des comités d'établissement, en plus des représentants de l'organisation syndicale.

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mardi 2 août 2005

En résumé. La principale modification concerne le délai de communication de l'ordre du jour, qui passe d'au moins huit jours avant la date de la séance à huit jours au moins avant la séance.

En vigueur du samedi 26 juin 2004 au mardi 18 janvier 2005

En résumé. La nouvelle version précise que le président du comité central d'entreprise peut être assisté de deux collaborateurs ayant voix consultative, contrairement à la version précédente qui ne mentionnait pas cette possibilité.

En vigueur du mardi 20 février 2001 au vendredi 25 juin 2004

En résumé. Aucun changement significatif n'a été apporté entre les deux versions de l'article.