Code du travail

Article L412-13

Article L412-13

Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des salariés.

Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 412-11 et du premier alinéa de l'article L. 412-12.

Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-10.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 26 juin 2004

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des salariés.

Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 412-11 et du premier alinéa de l'article L. 412-12.

Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-10.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 février 2001

Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des salariés.

Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 412-11 et du premier alinéa de l'article L. 412-12.

Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 412-5.