Article L364-4
Abrogé depuis le 2008-05-01
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 3000 euros d'amende.
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Abrogé depuis le 2008-05-01
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 3000 euros d'amende.
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En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 3000 euros d'amende.