Code du travail

Article L351-23

Article L351-23

Les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, peuvent effectuer pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative. Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 1984

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, peuvent effectuer pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative. Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.