Code du travail

Article L351-19

Créé le 1 avril 1984 · En vigueur du 5 février 1995 au 30 avril 2008

Le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de soixante ans justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, et, en tout état de cause, aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans.
Toutefois, celles des personnes visées ci-dessus âgées de moins de soixante-cinq ans ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres, bénéficient sous condition de ressources d'une allocation complémentaire à la charge de l'Etat jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La période pendant laquelle cette allocation complémentaire est servie n'est pas prise en considération en vue de l'ouverture de droits à pension.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le changement remplace la condition de 150 trimestres validés par celle de la durée d'assurance requise pour une pension à taux plein, alignant ainsi les conditions sur celles du code de la sécurité sociale.

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au samedi 4 février 1995

En résumé. La nouvelle version précise que le revenu de remplacement cesse également d'être versé aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans, et corrige une référence erronée à l'article L. 331 en L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du dimanche 1 avril 1984 au vendredi 3 janvier 1992

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les dispositions relatives à l'allocation spécifique pour perte de salaire et les remplacer par des règles concernant le revenu de remplacement et une allocation complémentaire pour les personnes âgées de plus de soixante ans avec au moins 150 trimestres validés.