Code du travail

Article L351-5

Article L351-5

Les employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 351-4 sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.

Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 1984

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 351-4 sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.

Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié.