Code du travail

Article L351-10

Créé le 1 avril 1984 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 30 avril 2008

Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.
Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service de l'allocation d'assurance est interrompu.
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.
Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret, à l'échéance de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire peut saisir une commission de recours qui pourra prolonger le bénéfice de l'allocation à condition que l'intéressé se soit engagé dans une démarche active et encadrée de recherche d'emploi.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix, est fixé par décret.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version précise que l'allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, alors que la version précédente faisait référence au fonds mentionné à l'article précédent.

Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à

article L. 351-10-2

et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de

Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance

Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé parl'

article 1er

de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.

Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par

Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une possibilité de prolongation de l'allocation sous conditions d'engagement actif dans la recherche d'emploi, après évaluation.

Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à

article L. 351-10-2

et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de

Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance

Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à

Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret, à l'échéance de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire peut saisir une commission de recours qui pourra prolonger le bénéfice de l'allocation à condition que l'intéressé se soit engagé dans une démarche active et encadrée de recherche d'emploi.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du

En vigueur du mercredi 18 juillet 2001 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. Le terme 'chômeurs de longue durée' a été remplacé par 'travailleurs privés d'emploi', et une allocation supplémentaire (allocation de fin de formation) a été ajoutée aux conditions d'éligibilité.

Les travailleurs privés d'emploiqui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'

article L. 351-10-2

et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de

Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance

Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à

Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au mardi 17 juillet 2001

En résumé. La nouvelle version ajoute une révision annuelle du taux de l'allocation en fonction de l'évolution des prix.

Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits

Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance

Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à

Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix, est fixé par décret.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 30 juillet 1998

En résumé. Le texte précise que l'allocation de solidarité spécifique est attribuée après épuisement des droits à l'allocation d'assurance (au singulier) et interrompt le service de cette allocation (au singulier).

Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.

Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service de l'allocation d'assurance est interrompu.

Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à

Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du

En vigueur du dimanche 12 juillet 1987 au jeudi 31 décembre 1992

Déplacé le dimanche 12 juillet 1987

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'accès à l'allocation de solidarité spécifique pour les chômeurs de longue durée et les bénéficiaires âgés, en supprimant la référence à la période maximale d'indemnisation.

Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits

Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires des allocationsd'assurance âgés

de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cetteallocation. Dans ce cas, le service des allocations d'assurance est interrompu.

Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à

Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du

En vigueur du dimanche 1 avril 1984 au samedi 11 juillet 1987

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'éligibilité et les modalités d'attribution de l'allocation de solidarité spécifique pour les chômeurs de longue durée, tandis que la version précédente se contentait de mentionner des décrets pour déterminer ces conditions.

Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.

Cette allocation n'est allouée qu'à l'expiration de la période maximale d'indemnisation prévue à l'

article L. 351-3

. Elle peut toutefois être attribuée avant ce terme aux chômeurs de cinquante ans au moins qui ne bénéficient pas d'une prolongation de droits ou qui optent pour la perception de l'allocation de solidarité.

Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation est fixé par décret.