Code du travail

Article L235-18

Créé le 1 janvier 1994

Les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur le chantier, doivent mettre en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil comme d'eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux a, b, c, e et f du II de l'article L. 230-2 ainsi que les dispositions des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5 et L. 233-5-1 du présent code. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des prescriptions réglementaires prises en application des articles susvisés qu'ils doivent respecter.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mercredi 30 avril 2008

Les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur le chantier, doivent mettre en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil comme d'eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux a, b, c, e et f du II de l'

article L. 230-2

ainsi que les dispositions des articles

L. 231-2

,

L. 231-6

,

L. 231-7

,

L. 233-5

et

L. 233-5-1

du présent code. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des prescriptions réglementaires prises en application des articles susvisés qu'ils doivent respecter.