Code du travail

Article L231-6

Abrogé26 juillet 1985

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 4 janvier 1985 au 25 juillet 1985

Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi. Ces indications doivent être reproduites sur les factures ou bons de livraisons.
Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels déterminent la nature des substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus.
Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdites substances, préparations ou produits.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 juillet 1985

En vigueur du vendredi 4 janvier 1985 au jeudi 25 juillet 1985

En résumé. Le texte modifie l'autorité consultative pour la détermination des substances ou préparations dangereuses, passant de la commission d'hygiène industrielle au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et réglementaires,

Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnelsdéterminent la nature des substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus.

Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 3 janvier 1985

Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi. Ces indications doivent être reproduites sur les factures ou bons de livraisons.

Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture, pris après avis de la commission d'hygiène industrielle déterminent la nature des substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus.

Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdites substances, préparations ou produits.