Code du travail

Article L235-7

Créé le 7 décembre 1976 · En vigueur du 1 janvier 1994 au 30 avril 2008

Avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adressé :
1° Au coordonnateur, par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux sur un chantier soumis à l'obligation visée à l'article L. 235-6 ;
2° Au maître d'ouvrage, par toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le samedi 1 janvier 1994

En résumé. La nouvelle version précise les destinataires du plan de sécurité et de santé avant le début des travaux, tandis que la version précédente évoquait les conditions d'établissement et de contrôle de ce plan.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au vendredi 31 décembre 1993

En résumé. La modification précise que les collèges interentreprises d'hygiène et de sécurité doivent désormais interagir avec les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au lieu des anciens comités d'hygiène et de sécurité.

En vigueur du mardi 7 décembre 1976 au mercredi 30 décembre 1992