Code du travail

Article L235-6

Créé le 7 décembre 1976 · En vigueur du 1 janvier 1994 au 30 avril 2008

Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui soit fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2, soit nécessite l'exécution d'un ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui est rédigé dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le samedi 1 janvier 1994

En résumé. Le texte remplace le collège interentreprises par un coordonnateur chargé d'établir et de mettre à jour un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, dès la phase de conception du projet.

En vigueur du mardi 7 décembre 1976 au vendredi 31 décembre 1993