Code du travail

Article L235-2

Créé le 7 décembre 1976 · En vigueur du 1 janvier 1994 au 30 avril 2008

Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d'une opération de bâtiment ou de génie civil excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage doit, avant le début des travaux et dans des délais déterminés par ce décret, adresser à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail, à l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué en application du 4° de l'article L. 231-2 dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics et aux organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels une déclaration préalable dont le contenu est précisé par arrêté. Le texte de cette déclaration doit être affiché sur le chantier.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le samedi 1 janvier 1994

En résumé. Le texte modifie les obligations préalables aux travaux de construction en remplaçant les exigences techniques sur les équipements du chantier par une déclaration préalable à envoyer aux autorités compétentes.

Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d'uneopération de bâtiment ou de génie civil excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le maîtred'ouvrage doit, avant le débutdes travaux et dans des délais déterminés par ce décret, adresser à l'autorité administrative compétenteen matière d'hygiène et de sécurité du travail, à l'organisme professionneld'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constituéen application du 4° de l'

article L. 231-2

dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publicset aux organismes de sécurité sociale compétentsen matière de prévention des risques professionnels une déclaration préalable dont le contenu est précisé par arrêté. Le texte de cette déclaration doit être affiché sur le chantier.

En vigueur du mardi 7 décembre 1976 au vendredi 31 décembre 1993

Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède un montant fixé par voie réglementaire, le chantier relatif à cette opération doit disposer, en un point au moins de son pèrimètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière d'hygiène et de sécurité du travail.

Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'

article L. 231-2

fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent et détermine en outre dans quels cas et selon quelles modalités il peut être exceptionnellement dérogé à la règle posée audit alinéa.