Code du travail

Article L225-13

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parOrdonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007art. 12 (V)

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au mercredi 30 avril 2008

A l'issue du congé, ou à l'occasion de son interruption pour un motif de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.