Code du travail

Article L225-12

Créé le 5 février 1995

La durée du congé ne peut être, sauf d'un commun accord, imputée sur celle du congé annuel.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parOrdonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007art. 12 (V)

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au mercredi 30 avril 2008

La durée du congé ne peut être, sauf d'un commun accord, imputée sur celle du congé annuel.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.