Code du travail

Article L225-12

Article L225-12

La durée du congé ne peut être, sauf d'un commun accord, imputée sur celle du congé annuel.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 février 1995

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La durée du congé ne peut être, sauf d'un commun accord, imputée sur celle du congé annuel.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.