Code du travail

Article L225-8

Créé le 10 août 1991 · En vigueur du 26 juin 2004 au 30 avril 2008

I. - Lorsqu'un travailleur salarié ou apprenti, membre d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, est désigné comme représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale, l'employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.
II. - Si à l'occasion de cette représentation le salarié subit une diminution de rémunération, il reçoit de l'Etat ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement et, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération. L'employeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou partie, au-delà de l'indemnité compensatrice. En ce cas, les sommes versées peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l'article 238 bis du code général des impôts.
III. - La durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
IV. - L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
Le refus doit être motivé à peine de nullité. Il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés mentionnés aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144 (1) du code rural.
VI. - Ces dispositions s'appliquent en l'absence de dispositions législatives particulières existant à la date de leur entrée en vigueur.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, et notamment :
1° Les conditions d'indemnisation du salarié par l'Etat ;
2° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article au cours d'une année.

Effets de cet article

cite

 CGI 238 bis Code rural 1144 Loi 1901-07-01 Loi 1908-04-19

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 juin 2004 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version précise que le refus d'autorisation d'absence ne peut être motivé que par des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, sans mention de la production, et corrige une référence à l'article 1144 du code rural en y ajoutant un (1).

En vigueur du mercredi 18 juillet 2001 au vendredi 25 juin 2004

En résumé. La nouvelle version élargit les bénéficiaires du congé de représentation en incluant les travailleurs salariés et apprentis, alors que la version précédente ne mentionnait que les salariés. De plus, l'indemnité compensatrice peut désormais provenir des collectivités territoriales en plus de l'État.

En vigueur du samedi 10 août 1991 au mardi 17 juillet 2001