Code du travail

Article L223-15

Créé le 1 février 1982

Lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 février 1982 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La durée maximale de fermeture pour congés payés sans indemnité supplémentaire est passée de quatre semaines à la durée des congés légaux annuels.