Code du travail

Article L223-13

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 31 mai 1980 au 30 avril 2008

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assureraient des indemnités d'un montant plus élevé.
Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle qui est fixée par l'autorité administrative compétente.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 mai 1980 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le samedi 31 mai 1980

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de fixation de la valeur minimale des avantages accessoires, en supprimant la référence aux préfets régionaux et groupes de localités.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 30 mai 1980