Code du travail

Article L222-2

Article L222-2

Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 2005

Les jeunes travailleurs , âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés les jours de fête reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier, dans les usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 juin 1987

Les jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés les jours de fête reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier, dans les usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.