Code du travail

Article L212-16

Créé le 1 juillet 2004 · En vigueur du 18 avril 2008 au 30 avril 2008

Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et de la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.

Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu à l'article L. 212-9, soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

Lorsque l'entreprise travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l'année, l'accord collectif ou, à défaut, l'employeur peut fixer, le cas échéant, une journée de solidarité différente pour chaque salarié.

Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.

Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ainsi que, dans la limite de la valeur d'une journée de travail, pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément au III de l'article L. 212-15-3.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au sixième alinéa est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.

Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par le présent article ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation aux articles 105 a et 105 b du code professionnel local.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parOrdonnance n°2007-329 du 12 mars 2007art. 12 (VD)

En vigueur du vendredi 18 avril 2008 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version simplifie les règles de fixation de la journée de solidarité en supprimant les dispositions spécifiques concernant la consultation des représentants du personnel dans certains cas.

Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le

article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.

Une convention, un accord de branche ou une convention ou

article L. 212-9

, soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour

Lorsque l'entreprise travaille en continu ou est ouverte tous les

Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de convention ou

Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant

article L. 212-15-3

.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la

article L. 212-6 ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4

. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.

Le travail de la journée de solidarité dans les conditions

Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin,

En vigueur du samedi 12 février 2005 au jeudi 17 avril 2008

Modifié parLoi n°2008-351 du 16 avril 2008art. 1 (V)

En résumé. La référence à la loi de 2004 a été mise à jour pour préciser le code de l'action sociale et des familles au lieu de la loi relative à la solidarité.

Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le

article L. 14-10-4 du code del'action socialeet des familles pour les employeurs.

Une convention, un accord de branche ou une convention ou

article L. 212-9

, soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour

Lorsque l'entreprise travaille en continu ou est ouverte tous les

Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de convention ou

A défaut de convention ou d'accord de branche ou d'entreprise

Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant

article L. 212-15-3

.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la

article L. 212-6

ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu aux articles

L. 212-4-3

et

L. 212-4-4

. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.

Le travail de la journée de solidarité dans les conditions

Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin,

En vigueur du jeudi 1 juillet 2004 au vendredi 11 février 2005

Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et de la contribution prévue au 1° de l'

article 11

de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pour les employeurs.

Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu à l'

article L. 212-9

, soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

Lorsque l'entreprise travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l'année, l'accord collectif ou, à défaut, l'employeur peut fixer, le cas échéant, une journée de solidarité différente pour chaque salarié.

Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.

A défaut de convention ou d'accord de branche ou d'entreprise prévu au deuxième alinéa et lorsque le lundi de Pentecôte était travaillé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée, les modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en est de même pour les salariés ne travaillant pas ordinairement en vertu de la répartition de leur horaire hebdomadaire de travail sur les différents jours de la semaine le jour de la semaine retenu, sur le fondement du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa, pour la journée de solidarité.

Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ainsi que, dans la limite de la valeur d'une journée de travail, pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément au III de l'

article L. 212-15-3

.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au sixième alinéa est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'

article L. 212-6

ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu aux articles

L. 212-4-3

et

L. 212-4-4

. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.

Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par le présent article ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation aux articles 105 a et 105 b du code professionnel local.