Abrogé1 mai 2008
Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 1991 au 30 avril 2008
Toute personne exerçant une des professions spécifiées à l'article L. 211-11 doit être porteur de l'extrait des actes de naissance des enfants placés sous sa conduite, et justifier de leur origine et de leur identité par la production d'un livret ou d'un passeport.