Code du travail

Article L211-10

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 1991 au 30 avril 2008

Il est interdit à toute personne de publier au sujet des mineurs de dix-huit ans engagés ou produits dans les conditions définies à l'article L. 211-6 soit par la voie de la presse ou du livre, soit au cours d'une émission diffusée, soit par tout autre moyen, tous commentaires, informations ou renseignements autres que ceux concernant leur création artistique.
Est interdite toute publicité abusive tendant à attirer les mineurs vers des professions artistiques dont elle souligne le caractère lucratif.
La publicité écrite tendant à proposer à des enfants de moins de seize ans une activité de mannequin ne peut émaner que des agences de mannequins titulaires d'un agrément leur permettant d'engager des enfants de moins de seize ans.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le mardi 1 janvier 1991

En résumé. Le texte précise désormais que les mineurs sont engagés ou produits dans des 'conditions' plutôt que dans des 'entreprises', et supprime la référence aux agences de mannequins pour les enfants de moins de seize ans.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au lundi 31 décembre 1990