Code du travail

SECTION 1 : LOUAGE DE SERVICES - REGLEMENT INTERIEUR

Abrogée14 juillet 1983
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Abrogé18 janvier 2002Déplacé14 juillet 1983

Créé le 6 août 1982 · Abrogé le 18 janvier 2002

Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.

Abrogé depuis le jeudi 14 juillet 1983

En vigueur du vendredi 6 août 1982 au mercredi 13 juillet 1983

SECTION 1 : LOUAGE DE SERVICES - REGLEMENT INTERIEUR
Article L152-1